{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-46_2015-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fc25a5e0b8c0a64604c6aae3d612ef7537a03260543e17afad928c0f1519eb2ad3ba15533bf8dcee79fad368261bdafb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fc25a5e0b8c0a64604c6aae3d612ef7537a03260543e17afad928c0f1519eb2ad3ba15533bf8dcee79fad368261bdafb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_46", "Checksum": "bc17a627be643639cd2c1d0f696abcc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 28.01.2015 104 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  28.01.2015 104 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:10", "Checksum": "59a0652288fa6dee19075e21948a00fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  28.01.2015 104 2014 46\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 46\n\nArrêt du 28 janvier 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, requérant et recourant\n\ncontre\n\nB.________ SA, opposante et intimée\n\nObjet Refus d’octroi de dépens (art. 110 CPC; 74 RJ)\n\nRecours du 16 décembre 2014 contre la décision de la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre\n2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 26 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la\nSarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rayé du rôle la requête de mainlevée déposée par\nA.________, le 7 octobre 2014, contre l’opposition formée par B.________ SA au commandement\nde payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, frais judiciaires à charge de l’opposante.\nDe plus, la Présidente du Tribunal a accordé au requérant une équitable indemnité de 30 francs à\ncharge de B.________ SA.\n\nB. Par courrier remis le 16 décembre 2014 au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la\nSarine, A.________ a interjeté recours contre la décision du 26 novembre 2014, sollicitant\nl’allocation de dépens sur la base d’une facture de 797 fr. 65 établie par Me D.________, produite\nà l’appui du recours.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a indiqué, par courrier du 16 janvier 2015, que la\nquasi-totalité des opérations figurant sur la facture produite dataient de 2010. La Présidente n’a\nquant à elle pas formulé d’observation (courrier du 24 décembre 2014). A.________ s’est\nspontanément contre-déterminé par courrier remis au Greffe du Tribunal cantonal le 27 janvier\n2015.\n\nen droit\n\n1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art.\n110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les\nseules parties aux procès, au sens des art. 110 et 319 ss CPC (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire,\nécrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du\nTribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ).\n\nLe délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de\nceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1;\nBSK ZPO–RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 122 N 1), soit en l'espèce dix jours s'agissant d'une décision\nrendue en procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC; CPC-TAPPY, art. 110 N 10).\n\nEn l'espèce, A.________ a remis son acte de recours au Greffe du Tribunal de l’arrondissement\nde la Sarine à l’attention de la Présidente du Tribunal, en lieu et place de la Cour de modération du\nTribunal cantonal. Bien qu’adressé à une autorité judiciaire incompétente, le recours l’a été dans le\nrespect du légal puisque la décision attaquée a été notifiée au recourant le 6 décembre 2014 et\nque le recours a été interjeté le 16 décembre 2014, puis transmis d’office au Tribunal cantonal (TF,\narrêt destiné à la publication 4A_476/2014 du 9 décembre 2014, consid. 3.7; TC, arrêt 102 2013\n255, consid. 1b ). Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est\nrecevable en la forme.\n\nb) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nc) Le recourant n’a pas formellement chiffré le montant de sa prétention. Celui-ci ressort\ntoutefois implicitement de la facture produite à l’appui de son recours, soit 797 fr. 65. Partant, la\nvaleur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 767 fr. 65 (797 fr. 65 – 30 francs;\nart. 51 al. 1 let. a; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; TF, arrêt 5A_261/2013 du 19.9.2013 consid. 1).\n\nd) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la\ndécision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de\npremière instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité\nd’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova,\nmême dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT IN SUTTER-\nSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/\nBâle/Genève 2013, art. 326 N 4).\n\n"}