Ils comprennent ensuite les dépens, qui dans le cadre d'un recours devant la Cour de modération, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de 700 fr. (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. g RJ). En l’espèce le recours, dont l'objet ne présentait aucune difficulté, n'a donné lieu qu'à une détermination très succincte. Il sera dès lors alloué à l'intimée, à titre de dépens, un montant global de 200 fr., TVA (8 %) en sus, soit 216 fr. la Cour arrête: