b) En ce qui concerne le montant des dépens, unique objet de la décision attaquée, le recours ne contient aucun grief. Il ne répond dès lors pas à l'exigence de motivation selon l'art. 321 CPC, laquelle impose au recourant de décrire les raisons qui justifieraient les modifications demandées selon conclusions, l'instance supérieure devant pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, Bâle 2011, art. 321 N 4 et art. 311 N 3; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss).