2. a) Bien qu'elle n'indique ni sa nature ni sa référence, la fixation de liste de frais du 12 novembre 2014 fait suite à la décision du 3 juin 2014 admettant une requête d'avis au débiteur et mettant les frais et les dépens à la charge du défendeur. La décision attaquée selon l'intitulé du recours est donc une décision de fixation du montant des dépens, dont l'attribution avait été faite dans la décision antérieure. Celle-ci avait fait l'objet d'un recours de A.________ et ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 août 2014. L'attribution des dépens est ainsi devenue définitive et n'est donc plus attaquable. Il en résulte qu'à cet égard aussi, le recours est irrecevable.