{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-39_2015-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_39_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e047f5cb26f0e675f7d22e05be2e0eab5524e96130bc2c8c2d3d5d6e6a50d0c63778a06f217ffe8d1420afdb2bbaaf42&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e047f5cb26f0e675f7d22e05be2e0eab5524e96130bc2c8c2d3d5d6e6a50d0c63778a06f217ffe8d1420afdb2bbaaf42&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_39", "Checksum": "245ab6dcb74f9a7b5073bf5fbf968365"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2014 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 05.01.2015 104 2014 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  05.01.2015 104 2014 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:18:51", "Checksum": "b397123c06097e3c3d7c5a217fb06949", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  05.01.2015 104 2014 39\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 39\n\nArrêt du 5 janvier 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, défendeur et recourant,\n\ncontre\n\nB.________, demanderesse et intimée, représentée par\nMe Valentin Aebischer, avocat\n\nObjet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ)\n\nRecours du 14 novembre 2014 contre la décision du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte intitulé \"Recours – Fixation de liste de frais du 12 novembre 2014\", daté du 12\nnovembre 2014 et remis à la poste le 14, A.________ a conclu à l'annulation des décisions\nd'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 et de la \"listes de frais\" du 12 novembre 2014.\n\nB. Dans la détermination de son conseil du 29 décembre 2014, l'intimée a conclu à ce que le\nrecours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté, avec suite de frai et dépens.\n\nen droit\n\n1. Les décisions d'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 concernaient la partie\nintimée. Elles n'ont fait l'objet d'aucune demande de rédaction dans le délai utile après notification\ndu dispositif. Elles sont dès lors entrées en force et tout recours à leur encontre est irrecevable.\n\nAu demeurant le recourant n'y a pas qualité de partie (TF arrêt 5A_381/2013 du 19.08.2013) et\nn'est donc pas habilité à recourir.\n\nDans la mesure où il met en cause ces décisions, le recours est donc clairement irrecevable.\n\n2. a) Bien qu'elle n'indique ni sa nature ni sa référence, la fixation de liste de frais du 12\nnovembre 2014 fait suite à la décision du 3 juin 2014 admettant une requête d'avis au débiteur et\nmettant les frais et les dépens à la charge du défendeur. La décision attaquée selon l'intitulé du\nrecours est donc une décision de fixation du montant des dépens, dont l'attribution avait été faite\ndans la décision antérieure. Celle-ci avait fait l'objet d'un recours de A.________ et ce recours a\nété déclaré irrecevable par arrêt du 18 août 2014. L'attribution des dépens est ainsi devenue\ndéfinitive et n'est donc plus attaquable.\n\nIl en résulte qu'à cet égard aussi, le recours est irrecevable.\n\nb) En ce qui concerne le montant des dépens, unique objet de la décision attaquée, le\nrecours ne contient aucun grief. Il ne répond dès lors pas à l'exigence de motivation selon\nl'art. 321 CPC, laquelle impose au recourant de décrire les raisons qui justifieraient les\nmodifications demandées selon conclusions, l'instance supérieure devant pouvoir comprendre ce\nqui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige\nune certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, Bâle 2011, art.\n321 N 4 et art. 311 N 3; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in\nSJ 2009 II p. 262 ss).\n\nLe recours est ainsi irrecevable à cet égard aussi.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nIls comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, 10, 11 et 19 al. 1 RJ), qui seront\nfixés à 300 fr. et prélevés sur l'avance.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nIls comprennent ensuite les dépens, qui dans le cadre d'un recours devant la Cour de modération,\nsont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la\nprocédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la\nsituation économiques des parties, mais pour un montant maximal de 700 fr. (art. 63 al. 1 et 2 et\n64 al. 1 let. g RJ). En l’espèce le recours, dont l'objet ne présentait aucune difficulté, n'a donné lieu\nqu'à une détermination très succincte. Il sera dès lors alloué à l'intimée, à titre de dépens, un\nmontant global de 200 fr., TVA (8 %) en sus, soit 216 fr.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. a. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 300 fr.\n\nc) Les dépens de B.________, dus par A.________, sont fixés globalement à 216 fr., TVA\ncomprise.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 janvier 2015/abj\n\nLa Présidente La Greffière\n"}