Compte tenu de cette situation, du fait que la recourante n'est pas responsable de la situation qui a conduit à la répudiation et de l'absence d'avis antérieur concernant la possibilité de l'aide judiciaire (cf. consid. 2.b ci-dessus) qui est en soit et à elle seule déjà de nature à justifier un octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif (CPC-TAPPY, art. 112 N 19), il y a lieu de remettre la dette des frais judiciaires de la décision concernée en dispensant la recourante de leur paiement, lesquels frais seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision.