3. a) Quoi qu'il en soit, plutôt qu'un recours, l'acte du 22 octobre 2014 doit être considéré comme une demande de remise de frais au sens de l'art. 112 al. 1 CPC selon lequel le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la parte est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L'acte précité en effet, outre qu'il ne contient pas le terme de recours, expose avant tout l'impossibilité de régler la somme même symboliquement et il sollicite la clémence à ce sujet (cf. lettre du 22.10.2014, avant-dernier alinéa). Une telle demande n'est soumise à aucun délai.