que la décision attaquée ne contenait aucune précision pour les destinataires français quant aux exigences en la matière, l'adresse de l'autorité de recours n'y étant au demeurant pas indiquée (cf. art. 143 al. 1 CPC, CPC-TAPPY, art. 143 N 13 et réf.). Compte tenu de la véritable nature de l'acte de recours exposée ci-après (consid. 3a), la question du délai de recours ne paraît pas déterminante. 2. a) La décision attaquée fait supporter les frais de la décision prenant acte de la répudiation à l'auteur de la répudiation. En l'occurrence pourtant, l'autorité savait que la répudiation intervenait Tribunal cantonal TC Page 3 de 4