Dans le délai imparti pour l'avance des frais de la procédure de recours, la recourante a, par lettre du 1er décembre 2014, implicitement sollicité l'assistance judiciaire par exposé de son incapacité au règlement de cette avance. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance y a renoncé (cf. notice de transmission du dossier, du 18.11.2014). en droit 1. a) La personne qui conteste le principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires peut déposer un recours à la Cour de modération conformément aux art. 110 et 319 ss CPC (art. 15 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).