{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-36_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414767bd6aaf7b4467addf10e12c66e72e1d1021f186b0e48d2b89801ef63fc28e38130bfbbe8e364a4162686455db8295&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414767bd6aaf7b4467addf10e12c66e72e1d1021f186b0e48d2b89801ef63fc28e38130bfbbe8e364a4162686455db8295&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_36", "Checksum": "82482b5f913c065722cbd0b342ef9f33"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 11.12.2014 104 2014 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:49:53", "Checksum": "0777d51e9511dff1f7336e844596ec7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 36 et 44\n\nArrêt du 11 décembre 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DU LAC\n\nObjet Frais de justice (art. 110 CPC; 15 RJ)\n\n\"Recours\" du 24 octobre 2014 contre la décision de la Juge de paix\nde l'arrondissement du Lac du 6 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, enfant et héritière unique de feu B.________, décédé en 2014, a signé le 23\naoût 2014 un acte de renonciation à la succession de son père. Ses trois enfants en ont fait de\nmême.\n\nAu vu de ces actes et des art. 566 ss du Code civil, la Juge de paix de l'arrondissement du Lac,\ndans lequel était situé le dernier domicile du défunt, a pris acte de la répudiation de la succession\npar tous les héritiers du rang le plus proche, a transmis la cause à la Présidente du Tribunal civil\nde cet arrondissement pour qu'elle ordonne la liquidation de la succession et a mis les frais, fixés à\n210 fr., à la charge de A.________.\n\nB. Par acte daté du 22 octobre 2014, remis à la poste française le 24, cette dernière a adressé\nau Tribunal cantonal une \"contestation\" des frais de justice.\n\nDans le délai imparti pour l'avance des frais de la procédure de recours, la recourante a, par lettre\ndu 1er décembre 2014, implicitement sollicité l'assistance judiciaire par exposé de son incapacité\nau règlement de cette avance.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance y a renoncé (cf. notice de\ntransmission du dossier, du 18.11.2014).\n\nen droit\n\n1. a) La personne qui conteste le principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires peut\ndéposer un recours à la Cour de modération conformément aux art. 110 et 319 ss CPC (art. 15 du\nRèglement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).\n\nb) La procédure sommaire étant applicable en matière de juridiction gracieuse (art. 248 let.\ne CPC), le délai pour recourir est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée\n(art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le dossier ne contient pas la date de notification effective à la\nrecourante de la décision attaquée. Il est uniquement fait état de la date d'expédition, le 10 octobre\n2014. Compte tenu du délai nécessaire à l'arrivée de la décision dans le département français\ndans lequel est domicilié la recourante, il peut être considéré que le recours, remis à la poste\nfrançaise, arrivé à la frontière suisse le lundi 27 octobre 2014 a été déposé en temps utile, d'autant\nque la décision attaquée ne contenait aucune précision pour les destinataires français quant aux\nexigences en la matière, l'adresse de l'autorité de recours n'y étant au demeurant pas indiquée (cf.\nart. 143 al. 1 CPC, CPC-TAPPY, art. 143 N 13 et réf.).\n\nCompte tenu de la véritable nature de l'acte de recours exposée ci-après (consid. 3a), la question\ndu délai de recours ne paraît pas déterminante.\n\n2. a) La décision attaquée fait supporter les frais de la décision prenant acte de la répudiation\nà l'auteur de la répudiation. En l'occurrence pourtant, l'autorité savait que la répudiation intervenait\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nau motif que la succession était déficitaire. Le curateur du défunt avait du reste informé l'autorité\nen ce sens. C'est ainsi du fait de la succession elle-même que la répudiation est intervenue. Ce\nmotif déjà pouvait conduire à mettre les frais à la charge de la succession.\n\nb) Par ailleurs, à supposer qu'il eut été justifié de mettre les frais à la charge de la\nrépudiante, force est de constater que la lettre de l'autorité à l'héritière unique du 22 juillet 2014\ninforme cette dernière uniquement du résultat déficitaire de l'inventaire et de la possibilité de\nrépudier. Aucune mention n'y est faite du contenu de l'art. 97 CPC qui dispose que le tribunal\ninforme la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur\nl'assistance judiciaire.\n\n3. a) Quoi qu'il en soit, plutôt qu'un recours, l'acte du 22 octobre 2014 doit être considéré\ncomme une demande de remise de frais au sens de l'art. 112 al. 1 CPC selon lequel le tribunal\npeut accorder un sursis ou, lorsque la parte est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux\ncréances en frais judiciaires. L'acte précité en effet, outre qu'il ne contient pas le terme de recours,\nexpose avant tout l'impossibilité de régler la somme même symboliquement et il sollicite la\nclémence à ce sujet (cf. lettre du 22.10.2014, avant-dernier alinéa).\n\nUne telle demande n'est soumise à aucun délai.\n\nb) Est avant tout compétente pour statuer à cet égard l'autorité qui a rendu la décision\nrelative aux frais. Dès lors qu'en l'occurrence cette autorité a renoncé à une détermination et\ncompte tenu du principe de l'économie de procédure, en particulier face à une faible valeur\nlitigieuse, il incombe à l'autorité saisie d'un recours sur les frais d'examiner cette question.\n\n"}