L'avance qui a été fixée est totalement conforme aux règles applicables et doit même être considérée comme très favorable au demandeur. Partant, supposé recevable, le recours est à cet égard aussi manifestement infondé. 5. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Etant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête doit donc être rejetée.