Selon les art. 20 al. 1 et 23 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le Président du tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 500'000 francs. Aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois