a) Contrairement à ce que soutient le recourant, une ordonnance d'avance de frais n'a pas à être motivée. Le législateur lui-même l'a prévu en consacrant, dans les règles sur le recours, au contraire de ce qui existe en appel, une disposition instituant la faculté d'inviter le premier juge à faire connaître son avis (art. 324 CPC). Le Message du Conseil fédéral expose à cet égard que l’instance de recours invitera l’instance précédente à donner son avis principalement en cas de recours contre des ordonnances d’instruction – dont l'ordonnance d'avance de frais fait partie –, parce qu’il n’y a pas lieu de les motiver par écrit (FF 2006 p. 6985).