D'une part cet acte ne portait aucune mention exprimant un recours ou faisant croire que le premier juge aurait pu se rendre compte qu'il était mal adressé. D'autre part il ne faisait clairement qu'indiquer au premier juge que son auteur attendait d'être "obligatoirement […] en possession […] au lendemain de la réception de la présente par l'autorité" des réponses à sa lettre (DO 6). Cela signifie pour tout un chacun qu'à défaut l'auteur agira lui- Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 même sans plus attendre, a fortiori lorsque l'auteur fixe lui-même un bref délai lui permettant encore de recourir. Cette lettre ne constitue donc pas un acte de recours.