b) La décision attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2014. Elle porte la mention qu'elle peut faire l'objet d'un recours adressé au Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours dès sa notification, aux conditions énoncées par les art. 319 ss CPC. Compte tenu de la suspension du délai entre sa notification et le 15 août (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai pour recourir a pris fin le 25 août 2014. Dans sa lettre datée du 11 septembre 2014, le recourant soutient que sa lettre du 4 août 2014 au premier juge valait recours à transmettre d'office. Tel ne saurait être le cas.