2. Le recourant a requis la suspension de la procédure. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l'espèce, il n'est pas opportun de suspendre la procédure étant donné que, comme développé ci-après, le recours est à la fois manifestement irrecevable et infondé. 3. a) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).