{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-29_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_29_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_29", "Checksum": "aec84394e6cb8e833263a45bc1712a4b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2014 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 11.12.2014 104 2014 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:49", "Checksum": "2f58402ec17544606d0c90232323ba68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nLa valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce\ncritère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des\némoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il\ns'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement\nsur dite valeur. Dans les cas où la valeur litigeuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet\npas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si\nl'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (cf.\nTF arrêt 5A_385/2011 du 25.10.2011 consid. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction\nponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en\nfonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre\nd'audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou\njuridique du cas (cf. arrêt 5A_385/2011 précité consid. 3.5).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nSelon les art. 20 al. 1 et 23 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le\nPrésident du tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 500'000 francs. Aux termes de l'art. 11\nal. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais\n– est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la\nsituation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste\ntitre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif\nau CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois\npeut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais\négalement la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les\némoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec\nla valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière\ngénérale, le principe d'équivalence.\n\nbb) En l'espèce, le montant de l'avance de frais est proche du plancher sur l'échelle du tarif\napplicable, ce qui indique d'emblée qu'il est tenu équitablement compte du fait que le demandeur\nne peut être considéré comme un justiciable financièrement aisé. Il ne représente en outre que\n5,5 % de la valeur litigieuse.\n\nPar ailleurs la tâche du juge ne paraît pas facilitée, dans la cause à traiter, étant donné que le\ndemandeur ne lui présente pas des écritures émanant d'un avocat. Elle paraît même d'emblée être\ncompliquée par le fait que le demandeur y mêle des points qui y sont étrangers, en l'occurrence\ndans la demande celle de vouloir faire constater \"le caractère illicite du traitement de données\npersonnelles\" (demande p. 2 ch. 3.1). Les écritures suivantes du demandeur n'ont par ailleurs pas\nfait modifier cette appréciation.\n\nL'avance qui a été fixée est totalement conforme aux règles applicables et doit même être\nconsidérée comme très favorable au demandeur. Partant, supposé recevable, le recours est à cet\négard aussi manifestement infondé.\n\n5. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à\ncette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nEtant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête\ndoit donc être rejetée.\n\n6. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Ils\ncomprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2\nlet. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ).\n\nLe recourant ayant succombé et la partie intimée n'ayant pas eu à se déterminer, il n'y a pas lieu\nd'attribuer des dépens.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. La requête de suspension est rejetée.\n\nIII. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à 200 fr. et sont mis à la charge de\nA.________.\nIl n'est pas alloué de dépens.\n\nV. Communication\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 11 décembre 2014\n\nPrésidente Greffière\n"}