{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-29_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_29_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_29", "Checksum": "aec84394e6cb8e833263a45bc1712a4b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 11.12.2014 104 2014 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:44", "Checksum": "0ce9686a2be78ca78a63f2e9c7e46773", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nEn l'espèce, il n'est pas opportun de suspendre la procédure étant donné que, comme développé\nci-après, le recours est à la fois manifestement irrecevable et infondé.\n\n3. a) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\n\nb) Pour les recours contre des décisions incidentes – dont font partie les décisions relatives\nau versement d'une avance de frais – la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. c LTF se\ndétermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond\n(TF, arrêt 5A_55/2008 du 22.4.2008 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève par\nconséquent à 14'430 fr. 25.\n\n4. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103\nCPC). Le contrôle de la fixation du montant de l'avance de frais étant proche du domaine de\ncompétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours\nà ce sujet (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site www.fr.ch/tc).\n\nb) La décision attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2014. Elle porte la mention\nqu'elle peut faire l'objet d'un recours adressé au Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours dès sa\nnotification, aux conditions énoncées par les art. 319 ss CPC. Compte tenu de la suspension du\ndélai entre sa notification et le 15 août (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai pour recourir a pris fin\nle 25 août 2014.\n\nDans sa lettre datée du 11 septembre 2014, le recourant soutient que sa lettre du 4 août 2014 au\npremier juge valait recours à transmettre d'office. Tel ne saurait être le cas.\n\nD'une part cet acte ne portait aucune mention exprimant un recours ou faisant croire que le\npremier juge aurait pu se rendre compte qu'il était mal adressé.\n\nD'autre part il ne faisait clairement qu'indiquer au premier juge que son auteur attendait d'être\n\"obligatoirement […] en possession […] au lendemain de la réception de la présente par l'autorité\"\ndes réponses à sa lettre (DO 6). Cela signifie pour tout un chacun qu'à défaut l'auteur agira lui-\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nmême sans plus attendre, a fortiori lorsque l'auteur fixe lui-même un bref délai lui permettant\nencore de recourir. Cette lettre ne constitue donc pas un acte de recours.\n\nQuant à la lettre datée du 11 septembre 2014 et remise à la poste le 13, elle est en tous les cas\ntardive, à supposer qu'elle remplisse les conditions d'un recours.\n\nLe recours est dès lors manifestement irrecevable, que ce soit par rapport à la lettre du 4 août ou\npar rapport à celle du 11 septembre 2014.\n\n5. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté car manifestement\ninfondé.\n\na) Contrairement à ce que soutient le recourant, une ordonnance d'avance de frais n'a pas\nà être motivée. Le législateur lui-même l'a prévu en consacrant, dans les règles sur le recours, au\ncontraire de ce qui existe en appel, une disposition instituant la faculté d'inviter le premier juge à\nfaire connaître son avis (art. 324 CPC). Le Message du Conseil fédéral expose à cet égard que\nl’instance de recours invitera l’instance précédente à donner son avis principalement en cas de\nrecours contre des ordonnances d’instruction – dont l'ordonnance d'avance de frais fait partie –,\nparce qu’il n’y a pas lieu de les motiver par écrit (FF 2006 p. 6985). La doctrine reprend cet avis\n(voir notamment CPC-JEANDIN, art. 324 N 1; FELLMANN, in: Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Art. 324 N 4; GASSER/\nRICKLI, Kurzkommentar zur ZPO, 2014, art. 324 N 1; HANS SCHMID, in: ZPO, Oberhammer/Domej/\nHaas [Hrsg.], 2014, Art. 324 N 3).\n\nL'absence de motivation de l'ordonnance attaquée n'enlève dès lors rien à sa validité. Partant,\nsupposé recevable, le recours est à cet égard manifestement infondé.\n\nb) Par surabondance, le montant de l'avance demandée est des plus raisonnables.\n\naa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la\ntotalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils\ndoivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2e éd.\n2013, art. 96 N 2). Le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence\nque l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives,\nmanifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).\n\n"}