{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-29_2014-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_29_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb44b73d48949d8042e59c94549ace9e6b9b4561656c4d91458a759f8e4466fcc9cf7346f677a0a330a5f6954b11c1fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_29", "Checksum": "aec84394e6cb8e833263a45bc1712a4b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 11.12.2014 104 2014 29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:44", "Checksum": "0ce9686a2be78ca78a63f2e9c7e46773", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  11.12.2014 104 2014 29\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 29 et 38\n\nArrêt du 11 décembre 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, demandeur et recourant\n\ncontre\n\nCONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, AGISSANT\nPAR L'ADMINISTRATION CANTONALE DE L'IFD, défendeurs et\nintimés\n\nObjet Avance des frais de justice – suspension – assistance judiciaire\n\nRecours du 13 septembre 2014 contre l'ordonnance du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 23 juillet 2014, A.________ a déposé une requête d'annulation de poursuites selon l'art.\n85a LP, visant les poursuites no bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, introduites par\nla Confédération suisse et l'Etat de Fribourg d'une part pour l'impôt fédéral direct 2010, d'un\nmontant de 4'059 fr. 95 plus 275 fr. 40 d'intérêts échus, plus 30 fr. de frais de contentieux, plus\nintérêts en cours et frais, et d'autre part pour l'impôt cantonal de la même année, d'un montant de\n9'350 fr.35 plus 684 fr. 55 d'intérêts échus, plus 30 fr. de frais de contentieux, plus intérêts en\ncours et frais.\n\nPar ordonnance du 25 juillet 2014 le Président du Tribunal civil de la Sarine a imparti au\ndemandeur un délai expirant le 3 septembre 2014 pour verser une avance de frais dont le montant\na été fixé à 800 fr. D'abord mal adressée, cette ordonnance a été notifiée au demandeur le 2 août\n2014.\n\nPar lettre du 4 août 2014, déposée le même jour au Greffe du Tribunal, le demandeur a sollicité\nune \"attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance\" et a relevé, s'agissant de la demande\nd'avance de frais, que \"celle-ci sera obligatoirement motivée\". Enfin, il a mentionné que ces actes\ndevront obligatoirement arriver en sa possession le lendemain de la réception de sa lettre par\nl'autorité. Après que son remplaçant ait avisé le demandeur, par lettre du 5 août 2014, d'une suite\ndonnée dès son retour de vacances le 18 août 2014, le juge saisi lui a fait parvenir une attestation\nde dépôt d'acte introductif d'instance le 19 août 2014.\n\nPar lettre du 3 septembre 2014, le demandeur a signalé au juge saisi qu'il constate n'avoir pas\nencore reçu de décision motivée pour l'avance de frais. Dans sa réponse du 8 septembre 2014, le\njuge saisi lui a indiqué qu'il ne lui appartient pas de motiver plus avant une demande d'avance de\nfrais fixée en fonction de la valeur litigieuse.\n\nRéitérant que la demande d'avance de frais doit être motivée, le demandeur a signifié au premier\njuge, par lettre du 11 septembre 2014, remise à la poste le 13, que la lettre du 4 août 2014 doit\nêtre considérée comme un recours et transmise d'office à l'autorité concernée.\n\nB. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a transmis à la Cour le 16 septembre 2014 le\ndossier de la cause avec les lettres précitées.\n\nC. Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014, le recourant a été astreint au\nversement d'une avance de frais de 200 fr. dans un délai de 10 jours. Par lettre du 29 septembre\n2014, A.________ a formulé divers griefs à l'encontre de cette ordonnance, exprimant en outre\nson souhait de déposer une requête d'assistance judiciaire.\n\nInvité par acte du 1er octobre 2014 à compléter sa requête en justifiant sa situation de fortune et de\nrevenu dans un délai expirant le 20 octobre 2014, le recourant a contesté la notification de cet acte\npar lettre du 18 octobre 2014. Un nouveau délai expirant le 10 novembre 2014 lui ayant été imparti\npar acte du 21 octobre 2014, le recourant y a répondu par lettre du 10 novembre dans laquelle il\nfait valoir, en substance, que sa situation patrimoniale dépend de l'issue de diverses procédures\npénales, fiscales et civiles, y compris en révision, dont certaines sont suspendues. Il requiert la\nsuspension de la cause dès lors qu'il convient selon lui d'attendre l'issue d'une procédure de\nmainlevée dans une autre poursuite du fisc et celle de la procédure qu'il a introduite contre le\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nProcureur général, \"à moins que l'autorité considère qu'il relève d'un intérêt public à limiter le\npréjudice, que la responsabilité de l'état est engagée et convient de statuer à ses frais dans le\nsens de l'annulation des poursuites\".\n\nen droit\n\n1. L'art. 322 al. 1 CPC permet de statuer d'emblée si le recours est manifestement irrecevable\nou infondé. Comme c'est le cas en appel en application de l'art. 312 CPC (cf. TF arrêt\n4A_195/2012 du 23.08.2012; TC/FR arrêt 101 12 212 du 201.07.2012), le fait qu'il ait été procédé\nsur l'assistance judiciaire ou qu'une avance de frais ait été demandée n'y fait pas obstacle.\n\n2. Le recourant a requis la suspension de la procédure. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal\npeut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent; la\nprocédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.\n\n"}