3. Pour la procédure de recours, l’intimé a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 31 janvier 2014. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il ressort du dossier que le requérant ne dispose actuellement d'aucun revenu, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage; l’indigence de l’intimé est ainsi manifeste.