b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, elle est difficile à déterminer étant donné que les dépens, seul objet litigieux du recours, sont d'un montant inconnu. La recourante admet toutefois elle-même que ce montant est manifestement inférieur à 10'000 fr. (recours p. 3 ch. IV), ce qui paraît correct.