{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-27_2015-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fdb4a6ede1d93c6b0a5d437283dc8f1d8757fc0896a1b1961a26b7d26793897a4a3091eecc057865ee956c63608c7dc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fdb4a6ede1d93c6b0a5d437283dc8f1d8757fc0896a1b1961a26b7d26793897a4a3091eecc057865ee956c63608c7dc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_27", "Checksum": "8421091e9559481ebf4b1192dfc91146"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["104 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.06.2015 104 2014 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.06.2015 104 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:11", "Checksum": "dddbaf32efeebbaf042b7d733d4bebff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.06.2015 104 2014 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n b) La jurisprudence a cependant relevé que cette règle s'oppose à l'allocation de dépens\n\"en\" procédure de conciliation et non pas \"pour\" cette procédure, si bien qu'elle n'empêche pas le\njuge ordinaire d'allouer, dans le jugement au fond après autorisation de procéder, des dépens pour\nla procédure de conciliation (ATF 141 III 20).\n\nc) En l'espèce cependant, les deux parties admettent, dans les conclusions prises dans cette\nprocédure de recours, qu'il n'y ait pas d'allocation de dépens. Ceux-ci sont régis par le principe de\ndisposition; ils doivent être demandés (ATF 139 III 334).\n\nEn conséquence, et bien que la question de l'allocation de dépens pouvait effectivement se poser\ndu fait que la procédure de conciliation avait été doublée d'une procédure de mesures\nprovisionnelles, le recours sera admis sur ce point et la décision attaquée modifiée selon le chef de\nconclusions.\n\n3. Pour la procédure de recours, l’intimé a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que\nlui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a déjà bénéficié en première instance selon la\ndécision du 31 janvier 2014. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute\nchance de succès. Il ressort du dossier que le requérant ne dispose actuellement d'aucun revenu,\nayant épuisé son droit aux indemnités de chômage; l’indigence de l’intimé est ainsi manifeste. En\nce qui concerne les chances de succès lors du dépôt de la requête, on peut considérer dans les\ncirconstances de l'espèce que la position soutenue n’en était pas dénuée et par ailleurs l'intimé\nn'avait pas pu faire connaître son point de vue avant la décision attaquée. La requête d’assistance\njudiciaire est dès lors admise.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n4. S'agissant des frais pour la procédure de recours, étant donné que le dossier ne contient pas\nd'autorisation de procéder contenant les éléments mentionnés à l'art. 209 al. 2 CPC, que la\njurisprudence de clarification précitée est postérieure à la décision attaquée et aux écritures de la\nprocédure de recours, et que par ailleurs les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire,\nles frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera pas alloué de dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, la décision rendue le 20 août 2014 par le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de la Glâne est modifiée comme suit :\n« 2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance\njudiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. »\nII. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.\nPartant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est\nen conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office\nrémunéré par l’Etat en la personne de Me Anne-Laure Simonet, avocate à Fribourg.\n\nIII. 1. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 500 fr. et sont mis à la charge de l’Etat.\n2. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours constitutionnels, la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119, et\n90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être adressé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 juin 2015/hbu\n\nPrésidente Greffière\n"}