{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-27_2015-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fdb4a6ede1d93c6b0a5d437283dc8f1d8757fc0896a1b1961a26b7d26793897a4a3091eecc057865ee956c63608c7dc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411fdb4a6ede1d93c6b0a5d437283dc8f1d8757fc0896a1b1961a26b7d26793897a4a3091eecc057865ee956c63608c7dc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_27", "Checksum": "8421091e9559481ebf4b1192dfc91146"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 03.06.2015 104 2014 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.06.2015 104 2014 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:36", "Checksum": "34689f1419251e7d59f9a2d2ad5ec179", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  03.06.2015 104 2014 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 27 et 34\n\nArrêt du 3 juin 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, demanderesse et recourante, représentée par\nMe Laurent Bosson, avocat\ncontre\n\nB.________, défendeur et intimé, représenté par\nMe Anne-Laure Simonet, avocate\n\nObjet Dépens (art. 110, 103 CPC; 15 RJ)\n\nRecours du 15 septembre 2014 contre la décision du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 20 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par actes du 17 décembre 2013, la demanderesse a déposé une requête aux fins de\nconciliation, une requête d'assistance judiciaire ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles et\nde mesures superprovisionnelles à l'encontre du père de ses deux enfants concernant l'entretien\nde ceux-ci.\n\nLa requête de mesures superprovisionnelles a été admise le lendemain tandis que celle de\nmesures provisionnelles a été admise par ordonnance du 31 janvier 2014, date à laquelle la\ntentative de conciliation a échoué, la demanderesse disposant du délai de trois mois pour déposer\nsa demande au fond.\n\nB. Par décision du 20 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne,\nau motif qu'aucune demande au fond n'a été déposée dans le délai, a déclaré la requête sans\nobjet, rayé la cause du rôle et mis les frais à la charge de la demanderesse sous réserve de\nl'assistance judiciaire.\n\nC. Par mémoire de son mandataire remis à la poste le 15 septembre 2014, A.________ a\ninterjeté recours, prenant les conclusions suivantes :\n1. Le recours est admis.\n\n2. La décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne en\ndate du 20 août 2014 est modifiée comme suit :\n\"2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.\nIl n'est pas alloué de dépens. \"\n3. Les frais de justice ainsi que les dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de\nB.________.\n\nDans la réponse déposée par son conseil le 22 octobre 2014, l'intimé articule les conclusions\nsuivantes :\n1. Le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Mme A.________ est partiellement admis. Partant,\nla décision rendue par M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne en date du\n20 août 2014 est modifiée comme suit :\n\"2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.\nIl n'est pas alloué de dépens.\"\n2. Principalement, les frais judiciaires de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de\nl'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.\nSubsidiairement, les frais judiciaires de la présente procédure de recours sont mis à la charge de\nMme A.________.\n3. La liste de frais de Me Anne-Laure Simonet, défenseur d'office de M. B.________ est fixée à\nFr. 1'796.80 pour la présente procédure de recours.\n\nLes deux parties ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci a déjà été accordée à la\nrecourante par arrêt du 22 septembre 2014.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1\nlet. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la\nprocédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce trente jours\nà compter de la notification de la décision motivée (art. 295 et 321 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 25 août 2014, si\nbien que le recours a manifestement été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences\nde forme et de motivation, il est recevable en la forme.\n\nb) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\nLes conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nc) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, elle est difficile à\ndéterminer étant donné que les dépens, seul objet litigieux du recours, sont d'un montant inconnu.\nLa recourante admet toutefois elle-même que ce montant est manifestement inférieur à 10'000 fr.\n(recours p. 3 ch. IV), ce qui paraît correct.\n\n2. a) La recourante critique la décision dont est recours en soutenant que des dépens ne\npeuvent être mis à sa charge étant donné que l'art. 113 al. 1 CPC dispose qu'il n'est pas alloué de\ndépens en procédure de conciliation.\n\n"}