attendu que, par ordonnance du 29 septembre 2014, la Présidente de la Cour a fixé un délai de 10 jours à la partie recourante pour verser une avance de frais de 100 francs; que l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 17 octobre 2014; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge de la partie recourante (art. 106 al. 1 CPC); qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse; la Cour arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable.