4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC/FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). Vu le sort du recours, il n'y a pas matière à indemniser le recourant pour son recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue le 18 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée.