3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.