jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, art. 122 N 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR, arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 juillet 2014. Le recours du lundi 4 août 2014 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme.