{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-25_2014-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_25_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_25", "Checksum": "4fa86d246eb0a6c4771e3e9ca66f0b4c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 12.12.2014 104 2014 25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:24", "Checksum": "601deb27356ae0492dfd79f564604de7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n d) S'agissant du grief relatif à la confection des bordereaux, il faut considérer avec le\npremier juge qu'elle fait intervenir le travail du secrétariat mais il faut aussi concéder au recourant\nqu'elle peut faire intervenir celui de l'avocat.\n\nEn l'espèce, le bordereau du 28 avril 2013, pour lequel 30 minutes sont indiquées, fait suite à un\nentretien avec le client de 1h20, à une étude de documents de 30 minutes et à la partie principale\nde la préparation du mémoire de réponse, de 4 heures, effectués l'avant-veille, et s'insère dans la\nfinalisation de la réponse et la préparation de l'audience du lendemain (10 + 30 + 20 + 60 + 60 = 3\nheures). Ce bordereau ne concerne que 12 pièces. Que ce soit dans l'entretien avec le client, dans\nl'étude des documents, dans la préparation de la réponse ou dans celle de l'audience, le choix des\npièces y est manifestement englobé. La décision est dès lors correcte sur ce point.\n\nPour ce qui est du bordereau du 14 mai 2013, il ne s'agissait que de deux pièces. Comme le\npremier juge a déjà pris en considération l'étude de pièces effectuée le même jour, il n'y avait\naucune raison d'ajouter encore du temps d'avocat pour la préparation du bordereau; celle-ci n'était\nclairement plus que le fait du secrétariat.\n\nS'agissant du bordereau du 3 février 2014, établi pour 6 pièces, sa confection doit être considérée\ncomme englobée dans les 40 minutes retenues le même jour pour la lettre au Tribunal dont une\nbonne partie des 2 pages est précisément consacrée à la présentation de ces pièces (DO 173).\n\nCe grief n'est ainsi pas fondé.\n\ne) Le recourant reproche enfin au premier juge d'avoir écarté les opérations postérieures à\nla notification de la décision, ce qui est à ses yeux arbitraire étant donné qu'il n'y a aucune limite\ntemporelle posée dans la décision initiale d'octroi de l'assistance judiciaire.\n\nCe grief est doublement erroné. Tout d'abord, ce ne sont pas toutes les opérations postérieures à\nla notification de la décision qui ont été écartées mais celles postérieures à la fin de la procédure,\nc'est-à-dire postérieures à l'expiration du délai de recours. Ensuite la décision d'octroi de\nl'assistance judiciaire du 11 juin 2013 indiquait expressément que cette assistance, qui prenait\neffet depuis le 25 avril 2013, était accordée \"dans le cadre de la procédure en cours\", soit la\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela est au demeurant conforme au\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nsystème prévu par le législateur. Si l'on veut anticiper ses effets pour la préparation d'un procès, il\nest nécessaire de le prévoir expressément (art. 118 al. 1 let. c in fine CPC). Si l'on veut poursuivre\navec un recours, il faut le demander à nouveau (art. 119 al. 5 CPC). Enfin le texte même des\nart. 117 ss CPC, par l'usage des termes \"cause\", \"procès\", \"litispendance\", \"procédure\" montre\nque l'assistance judiciaire est accordée pour les actes d'une \"procédure\" et non pas pour assister\nune personne dans toutes les démarches relatives au litige d'une personne avec autrui. En\nl'occurrence au demeurant le recourant ne soutient pas que l'une ou l'autre des démarches\npostérieures à la litispendance aurait une quelconque nature judiciaire.\n\nf) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\n4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire\n(art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la\nfixation de son indemnité équitable (TC/FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien\ndroit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5).\n\nVu le sort du recours, il n'y a pas matière à indemniser le recourant pour son recours.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nPartant, la décision rendue le 18 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye\nest confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d'indemnité pour la procédure de recours.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 décembre 2014\n\nPrésidente Greffière\n"}