{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-25_2014-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_25_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_25", "Checksum": "4fa86d246eb0a6c4771e3e9ca66f0b4c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 12.12.2014 104 2014 25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:24", "Checksum": "601deb27356ae0492dfd79f564604de7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (ATF 109 Ia 107, consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en\nmatière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense\nd'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid.\n4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 723 s.). Il est\ndonc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nà considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que\nseules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure;\ndans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en\nprocédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle\n2005, no 5 ad A.________ 109, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et\nefficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu\nd'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause.\nIl n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le\ndéfenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le\nreproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat\nbénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du\njuge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la\nrémunération (BK - W. FELLMANN, art. 394 CO N 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont\nexclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou\nune aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c p. 265 s. et\nla jurisprudence citée).\n\n3. a) En l'espèce la décision attaquée précise que la procédure menée ne comportait pas de\ndifficultés juridiques particulières, même si elle a été compliquée par plusieurs requêtes de\nmesures provisionnelles ayant justifié le prononcé de plusieurs décisions et la tenue de deux\nséances. Elle retient que le temps indiqué pour les trois confections de bordereaux de pièces ne\ndonne pas lieu à indemnité au motif qu'il est compris dans le travail du secrétariat, que pour la\npréparation de la séance du 29 avril \"2014\" [recte 2013] une heure suffit étant donné que le\ndossier était connu du fait du mémoire de réponse déposé le même jour, que les opérations des\n25 juillet et 27 août 2013 sont sans rapport avec l'avancée de la procédure judiciaire, qu'il n'y a pas\nlieu de prendre en compte le temps consacré le 15 décembre à l'étude des dossiers pénal et civil\ncar les deux heures déjà comptées pour préparer la séance du 19 décembre y suffisent, que le\ntemps de vacation pour les séances n'est pas compter dans les honoraires car déjà pris en\nconsidération dans l'indemnité de déplacement et enfin que les opérations postérieures à la fin de\nla procédure ne donnent pas non plus lieu à indemnisation.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nb) Dans son mémoire, après avoir exposé des principes applicables à l'indemnisation du\ndéfenseur (p. 2 s.), le recourant critique la décision par un reproche général au premier juge\nd'avoir refusé \"de tenir compte de la plupart des démarches que le recourant a dû intenter auprès\nde son client, de la partie adverse et de tiers, afin de constituer le dossier, de trouver un\narrangement, d'élaborer une stratégie de défense ou simplement de défendre les intérêts de son\nclient, face à la quérulence de la partie adverse\" (p. 3 ch. 5), par le reproche d'avoir écarté le\ntemps de confection des bordereaux (p. 3 ch. 6) et enfin par le reproche d'avoir écarté les\nopérations postérieures à la notification de la décision (p. 3 ch.7).\n\nc) Le premier grief n'est manifestement pas recevable. D'une part en se contentant de\nreprocher au premier d'avoir refusé de tenir compte de la plupart des démarches que le recourant\na dû intenter auprès de son client, de la partie adverse et de tiers, afin de constituer le dossier, de\ntrouver un arrangement, d'élaborer une stratégie de défense ou simplement de défendre les\nintérêts de son client, face à la quérulence de la partie adverse, sans même désigner quelles\nopérations seraient visées, le recourant ne satisfait pas au devoir de motivation. D'autre part ce\nfaisant il ne tente pas de démontrer que le premier juge se serait trompé en désignant les\nopérations respectivement le temps qu'il ne prend pas en compte et en exposant les raisons qui l'y\nconduisent. En résumé cette motivation est laissée intacte.\n\n"}