{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-25_2014-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_25_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415c68297a2f2d8d7d4c47b6ff46518949ad7a2c13d56555a49d454d60ff6401893eae15b37971c34810f8e0e7691bad31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_25", "Checksum": "4fa86d246eb0a6c4771e3e9ca66f0b4c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 12.12.2014 104 2014 25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:24", "Checksum": "601deb27356ae0492dfd79f564604de7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  12.12.2014 104 2014 25\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 25\n\nArrêt du 12 décembre 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, défenseur d'office recourant\n\ndans la cause qui a opposé son client\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile\n\nRecours du 4 août 2014 contre la décision de la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2014\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye\ndu 18 juillet 2014, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée\nle 11 juin 2013, de B.________ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale\nclose le 17 février 2014 a été fixée à 6'165 fr. 50 (honoraires : 5’000; débours : 798.80; TVA :\n456.70) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait 9'907 fr. 40, dont 8'985 fr. pour les\nhonoraires.\n\nB. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 4 août 2014, concluant à ce\nque l'indemnité soit fixée à 9'907 fr. 40.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, art. 122 N 21). L’autorité\ncompétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant du délai\nde recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il\nest déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC-\nTAPPY, art. 110 N 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du\ndéfenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 N 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix\njours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, art. 122 N 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné\nque la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3\nCPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR, arrêt 104 2013 32 du\n19.2.2014 consid. 1a).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 juillet 2014. Le recours du lundi\n4 août 2014 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de\nconclusions, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014\nconsid. 4.1 et réf.).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 3'741 fr. 90, soit la\ndifférence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge.\n\n2. Il résulte de l'art. 122 al. 2 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire\nobtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le\ncanton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront\nvraisemblablement pas. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu\ndu travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être\néquitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du\ndéfenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe\navec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ndu dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne\nconduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui\nest reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 fr., voire exceptionnellement de\n700 fr. (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à 180 fr.\n\n"}