3. a) Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Se basant sur la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 66 et 68 LTF, la doctrine est d’avis que l’application de cette dernière disposition se justifie notamment lorsqu’un recours est nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (BSK ZPO-RÜEGG, art.