d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). En cas de fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Selon l'art. 64 RJ, les honoraires de l’avocat sont fixés sous la forme d’une indemnité globale, d'un maximum de 6000 francs, dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (al. 1 let. a); l'autorité peut augmenter ce montant jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient;