{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-22_2014-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416cc9dff3029f2fd3b3e8bbfcfe14c2445843cec63d068192ddd668b717fcc67e6ef97936b38d9495be5bec38d3cdd90c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416cc9dff3029f2fd3b3e8bbfcfe14c2445843cec63d068192ddd668b717fcc67e6ef97936b38d9495be5bec38d3cdd90c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_22", "Checksum": "e4929251a12cf3c0694793d26db68997"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 25.08.2014 104 2014 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  25.08.2014 104 2014 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:53", "Checksum": "548654045fa04b965f494518eac710c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  25.08.2014 104 2014 22\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n b) Une formule standard est à disposition des parties pour l'établissement de la requête de\nmainlevée sur le site internet de l'Office fédéral de la justice (www.bj.admin.ch). Cette formule\ncomporte toutes les indications utiles, aussi en ce qui concerne les pièces à produire. Certes la\nrecourante a le droit de recourir aux services d'un mandataire professionnel pour déposer sa\nrequête de mainlevée et celui-ci peut utiliser également ses propres modèles. Cela étant, la\nrequête de mainlevée sur la base d'un acte de défaut de biens ne présente aucune difficulté de fait\nou de droit et constitue une opération courante des plus simples pour un avocat. S'il ne souhaite\npas utiliser la formule standard, il lui suffit de compléter son modèle en individualisant uniquement\nle nom de l'autorité, des parties, le montant de la créance et le numéro de la poursuite. In casu, le\ntemps consacré à l'affaire a été d'autant plus restreint que l'intimée ne s'est pas déterminée sur la\nrequête. Partant, les dépens de la recourante pour la procédure de mainlevée devant le premier\njuge peuvent être fixés globalement à 250 fr., débours et TVA, cette dernière par 18 fr. 50,\ncompris. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.\n\n3. a) Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis\nselon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, les frais judiciaires qui ne sont pas\nimputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art.\n107 al. 2 CPC). Se basant sur la jurisprudence fédérale rendue en application des art. 66 et 68\nLTF, la doctrine est d’avis que l’application de cette dernière disposition se justifie notamment\nlorsqu’un recours est nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l’autre\npartie pour responsable (BSK ZPO-RÜEGG, art. 108 N 11). Tel devrait également être le cas\nlorsque, indépendamment de tout manquement imputable à l’appareil judiciaire, l’équité\ncommande de laisser les frais à la charge du canton, en raison par exemple de l’absence de tout\ncomportement reprochable de la part des parties (CPC-TAPPY, art. 108 N 36-38). Certains auteurs\nsemblent toutefois être d’avis que, dans le cas de figure d’un recours interjeté ensuite d’une\ndécision erronée du premier juge, il faut que la partie défenderesse n’ait pas conclu au rejet de ce\nmoyen de droit; dans le cas contraire, les frais judiciaires devraient pouvoir être mis à sa charge\n(FISCHER, Stämpflis Handkommentar, ZPO, art. 107 N 19; KUKO ZPO-SCHMID, art. 107 N 13).\n\nb) Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à charge de la recourante pour moitié\net à charge de l'Etat pour l'autre moitié, l'intimée n'ayant pas répondu au recours, qui portait sur\nune question d'appréciation du premier juge. Chaque partie supporte ses dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffe 2 de la décision attaquée est modifié en ce sens que les dépens alloués à\nA.________ AG, à la charge de B.________, sont fixés à 250 fr., TVA par 18 fr. 50 comprise.\n\nII. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de\nA.________ AG pour moitié et à charge de l'Etat pour moitié.\n\nChaque partie supporte ses dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 août 2014/han\n\nPrésidente Greffier\n.\n"}