{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-22_2014-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416cc9dff3029f2fd3b3e8bbfcfe14c2445843cec63d068192ddd668b717fcc67e6ef97936b38d9495be5bec38d3cdd90c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416cc9dff3029f2fd3b3e8bbfcfe14c2445843cec63d068192ddd668b717fcc67e6ef97936b38d9495be5bec38d3cdd90c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_22", "Checksum": "e4929251a12cf3c0694793d26db68997"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 25.08.2014 104 2014 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  25.08.2014 104 2014 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:53", "Checksum": "548654045fa04b965f494518eac710c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  25.08.2014 104 2014 22\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 22\n\nArrêt du 25 août 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________ AG, requérante et recourante, représentée par\nMe Sandro E. Obrist, avocat\n\ncontre\n\nB.________, défenderesse et intimée\n\nObjet Montant des dépens (art. 63 al. 2 et 64 RJ)\n\nRecours du 14 juillet 2014 contre la décision de la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine\na prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de\npayer notifié à l'instance de A.________ AG pour un montant de 34'037 fr. 60, plus les frais de\npoursuite. La créancière, représentée par un avocat, fondait sa requête sur un acte de défaut de\nbiens après saisie. La Présidente a accordé à la créancière des dépens à hauteur de 50 fr.\n\nB. Par mémoire daté du 11 et posté le 14 juillet 2014, la créancière recourt contre la décision du\n24 juin 2014, concluant à l'allocation d'un montant de 626 fr. 40 à titre de dépens. Invitée à se\ndéterminer sur le recours, l'intimée ne s'est pas manifestée.\n\nen droit\n\n1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art.\n110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les\nseules parties aux procès, au sens des art. 110 et 319 ss CPC (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire,\nécrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du\nTribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ).\n\nLe délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de\nceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1;\nBSK ZPO–RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 122 N 1), soit en l'espèce dix jours s'agissant d'une décision\nrendue en procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC; CPC-TAPPY, art. 110 N 10).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 juillet 2014, si bien que le\nrecours interjeté le lundi 14 juillet 2014 l'a été en temps utile. Respectant en outre les exigences de\nforme et de motivation, le recours est recevable en la forme.\n\nb) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\nLes conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1\nCPC).\n\nc) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 576 fr. 40 (626 fr.\n40 – 50 fr.; art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; TF, arrêt 5A_261/2013 du\n19.9.2013 consid. 1).\n\n2. La recourante fait valoir qu'elle avait le droit de se faire représenter par un avocat en\nprocédure de mainlevée, même si elle s'occupe professionnellement du recouvrement de\ncréances. Le travail de son avocat a consisté en la rédaction de la requête de mainlevée et\n\"l'instruction\" de la cliente (recours, p. 4 s.).\n\na) L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les\nhonoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nd'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). En cas\nde fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur\nde la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation\néconomiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Selon l'art. 64 RJ, les honoraires de l’avocat sont fixés\nsous la forme d’une indemnité globale, d'un maximum de 6000 francs, dans les affaires\ncontentieuses de la compétence du juge unique (al. 1 let. a); l'autorité peut augmenter ce montant\njusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient; l’indemnité globale ne peut\ntoutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (al. 2). Sans être\nseule décisive, la valeur litigieuse est, selon le texte de l'art. 63 al. 2 RJ qui se réfère à l'intérêt des\nparties, une des circonstances particulières au sens de l'art. 64 al. 2 RJ. Le juge tient\néquitablement compte des débours en cas de fixation globale sans dépôt de liste (art. 68 a. 4 RJ).\n\n"}