prêt partiaire allégués. Le recourant y requiert par ailleurs, outre l'audition des parties, celle de deux témoins. A ce stade, soit avant le dépôt de la réponse, le cours de la procédure probatoire n'est ainsi guère prévisible, de sorte que la complexité de l'affaire ne saurait être déterminée d'emblée. Dans ces conditions, il apparaît adéquat que le Président du Tribunal se soit fondé sur la seule valeur litigieuse pour déterminer l'avance de frais. L'avance de 125'000 francs – qui correspond à 5 % de la valeur litigieuse – est par ailleurs compatible avec les principes établis par la jurisprudence. Elle ne s'avère en particulier ni prohibitive, ni manifestement infondée, ni arbitraire.