En effet, ladite modification législative, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a décuplé le tarif applicable, prévoyant un maximum ordinaire de 500'000 francs en lieu et place du maximum de 50'000 francs prévu précédemment. En se limitant à multiplier l'avance de frais par cinq alors que le montant maximal réglementaire était multiplié par dix, le Président du Tribunal a fait un usage adéquat du nouveau tarif, de sorte que ce grief doit également être rejeté. d) Le recourant fait enfin valoir que, sous l'angle de la complexité de l'affaire, l'avance de frais sollicitée est également incompréhensible et prohibitive.