saisi d'un recours, avait estimé qu'une avance de 25'000 francs dans une cause portant sur une valeur litigieuse de 1'502'429 francs était adéquate (cf. arrêt TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 6). Il estime que, nonobstant la modification du 18 décembre 2012 de l'art. 20 RJ, rien ne justifie une demande d'avance de frais cinq fois plus élevée pour une valeur litigieuse qui atteint moins du double. Il ne saurait cependant être suivi sous cet angle. En effet, ladite modification législative, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a décuplé le tarif applicable, prévoyant un maximum ordinaire de 500'000 francs en lieu et place du maximum de 50'000 francs prévu précédemment.