En effet, en prévoyant à l'art. 96 CPC que ce sont les cantons qui fixent le tarif des frais, le législateur a expressément souhaité laisser à chaque canton la compétence de fixer ce tarif en toute liberté, les cantons devant naturellement respecter les principes découlant du droit constitutionnel en général (cf. consid. 2a et 2b supra; TAPPY, op. cit., art. 96 N 4). Les cantons peuvent ainsi dûment prendre en compte la structure et le coût de leurs organisations judiciaires ainsi que le coût de la vie sur leur territoire (cf. H. SCHMID, in KuKo ZPO, 2e éd. 2014, art.