N 3; V. RÜEGG, op. cit., art. 97 N 3; M. STERCHI, in BK ZPO, 2012, art. 97 N 5). Ce grief doit par conséquent être rejeté. b) Le recourant fait également valoir que les tarifs des cantons de Genève, Valais et Vaud conduiraient à une avance de frais moins élevée, rendant de la sorte le montant qui lui est réclamé prohibitif et arbitraire. Là encore, il ne saurait être suivi. En effet, en prévoyant à l'art.