Il s'avère effectivement que les réglementations des trois cantons qu'il cite, mais également ceux de tous les autres cantons et de la Confédération, prévoient un échelonnement des tarifs des frais de la justice civile. Contrairement à ce que le recourant soutient, on ne saurait cependant en déduire que la réglementation contenue à l'art. 20 al. 1 RJ est nécessairement arbitraire. En effet, dès lors que les parties sont informées, par le biais de l'avance des frais de justice qui est réclamée au demandeur, du montant probable des frais, ainsi que le requiert l'art. 97 CPC, l'exigence de prévisibilité est remplie (cf. TAPPY, op. cit., art. 97 Tribunal cantonal TC Page 5 de 6