complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais (cf. art. 11 al. 2 RJ). Le grief selon lequel le justiciable ne saurait pas de quelle manière l'avance de frais est calculée s'avère ainsi d'emblée injustifié. En revanche, en ce qui concerne la prévisibilité de l'avance des frais de justice, la critique du recourant n'est pas sans pertinence. Il s'avère effectivement que les réglementations des trois cantons qu'il cite, mais également ceux de tous les autres cantons et de la Confédération, prévoient un échelonnement des tarifs des frais de la justice civile.