Le recourant se réfère aux réglementations genevoise, valaisanne et vaudoise et fait valoir que, sous l'angle de la valeur litigieuse, la réglementation fribourgeoise ne permet pas au justiciable de connaître l'avance de frais qui lui sera demandée, ni même de quelle manière elle sera calculée. Il estime qu'à défaut d'un échelonnement contenu dans le tarif, l'avance de frais est imprévisible, incompréhensible et, par conséquent, arbitraire. Ainsi que cela a été relevé ci-avant, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la