du Tribunal) a imparti au demandeur un délai expirant le 14 juillet 2014 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de 125'000 francs. B. Le 16 juin 2014, A.________ a recouru contre la décision d'avance de frais du 5 juin 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à la réduction de l'avance à un montant ne dépassant pas 30'000 francs, le tout sous suite de frais et dépens. Il a également requis l'effet suspensif, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 4 juillet 2014 (dos. 104 2013-18). C. En date du 23 juin 2014, le Président du Tribunal a déposé ses observations relatives au