{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-17_2014-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_17", "Checksum": "e317f5dc7685a8f636ec3a7fc7aeb893"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 18.08.2014 104 2014 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:23", "Checksum": "2ec3346a7aff685f6acf86cd5e5f551f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nN 3; V. RÜEGG, op. cit., art. 97 N 3; M. STERCHI, in BK ZPO, 2012, art. 97 N 5). Ce grief doit par\nconséquent être rejeté.\nb) Le recourant fait également valoir que les tarifs des cantons de Genève, Valais et Vaud\nconduiraient à une avance de frais moins élevée, rendant de la sorte le montant qui lui est réclamé\nprohibitif et arbitraire.\nLà encore, il ne saurait être suivi. En effet, en prévoyant à l'art. 96 CPC que ce sont les cantons\nqui fixent le tarif des frais, le législateur a expressément souhaité laisser à chaque canton la\ncompétence de fixer ce tarif en toute liberté, les cantons devant naturellement respecter les\nprincipes découlant du droit constitutionnel en général (cf. consid. 2a et 2b supra; TAPPY, op. cit.,\nart. 96 N 4). Les cantons peuvent ainsi dûment prendre en compte la structure et le coût de leurs\norganisations judiciaires ainsi que le coût de la vie sur leur territoire (cf. H. SCHMID, in KuKo ZPO,\n2e éd. 2014, art. 96 N 1). Il ne saurait ainsi être question de comparer les tarifs de deux cantons\npour en déduire que ceux de l'un seraient arbitraires parce que plus élevés que ceux de l'autre.\nPar abondance de moyens, on relèvera encore que quelques cantons prévoient des tarifs tout à\nfait comparables – voire supérieurs – à l'avance de frais réclamée au recourant, ainsi ceux de\nBerne (jusqu'à 7 % pour une valeur litigieuse supérieure à 2'000'000 francs), Glaris (jusqu'à 4 %\npour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 francs), Lucerne (jusqu'à 125'000 francs pour une\nvaleur litigieuse comprise en 1'000'000 et 5'000'000 francs), Schaffhouse (jusqu'à 5 % pour une\nvaleur litigieuse supérieure à 2'000'000 francs), Uri (jusqu'à 4 % pour une valeur litigieuse\nsupérieure à 500'000 francs). En outre, si le montant exact des frais de justice est difficile à prévoir\navant le dépôt de la demande en justice, il n'en reste pas moins qu'il est soumis à une limite\nmaximale, soit 500'000 francs pour les procédures ordinaires, ce qui n'est pas le cas des cantons\nqui, pour les valeurs litigieuses élevées, prévoient un tarif exprimé en pourcentage et sans limite\nsupérieure (cf. Argovie, Berne, Bâle-Ville, Glaris, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald,\nSchaffhouse, Soleure, Thurgovie, Tessin, Uri, Zoug et Zurich).\nc) Le recourant se prévaut par ailleurs d'une affaire fribourgeoise où le Tribunal fédéral,\nsaisi d'un recours, avait estimé qu'une avance de 25'000 francs dans une cause portant sur une\nvaleur litigieuse de 1'502'429 francs était adéquate (cf. arrêt TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012\nconsid. 6). Il estime que, nonobstant la modification du 18 décembre 2012 de l'art. 20 RJ, rien ne\njustifie une demande d'avance de frais cinq fois plus élevée pour une valeur litigieuse qui atteint\nmoins du double.\nIl ne saurait cependant être suivi sous cet angle. En effet, ladite modification législative, entrée en\nvigueur le 1er janvier 2013, a décuplé le tarif applicable, prévoyant un maximum ordinaire de\n500'000 francs en lieu et place du maximum de 50'000 francs prévu précédemment. En se limitant\nà multiplier l'avance de frais par cinq alors que le montant maximal réglementaire était multiplié par\ndix, le Président du Tribunal a fait un usage adéquat du nouveau tarif, de sorte que ce grief doit\négalement être rejeté.\nd) Le recourant fait enfin valoir que, sous l'angle de la complexité de l'affaire, l'avance de\nfrais sollicitée est également incompréhensible et prohibitive.\nIl ressort du dossier de première instance que la procédure porte sur une action en libération de\ndette dans laquelle le recourant fait valoir que seule une convention de société simple serait\nopposable aux parties, à l'exclusion du contrat de prêt partiaire sur la base duquel l'intimé a obtenu\nla mainlevée provisoire de l'opposition du recourant. La demande porte sur 17 pages et est\naccompagnée d'un bordereau de 7 pièces, dont la convention de société simple et le contrat de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nprêt partiaire allégués. Le recourant y requiert par ailleurs, outre l'audition des parties, celle de\ndeux témoins. A ce stade, soit avant le dépôt de la réponse, le cours de la procédure probatoire\nn'est ainsi guère prévisible, de sorte que la complexité de l'affaire ne saurait être déterminée\nd'emblée. Dans ces conditions, il apparaît adéquat que le Président du Tribunal se soit fondé sur\nla seule valeur litigieuse pour déterminer l'avance de frais. L'avance de 125'000 francs – qui\ncorrespond à 5 % de la valeur litigieuse – est par ailleurs compatible avec les principes établis par\nla jurisprudence. Elle ne s'avère en particulier ni prohibitive, ni manifestement infondée, ni\narbitraire.\nIl s'ensuit le rejet du recours.\n4. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours devront être supportés par le\nrecourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de justice sont fixés à 2'500 francs. Quant\naux dépens, ils sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. g RJ). Un montant de 300 francs,\nTVA par 24 francs en sus, semble équitable à ce titre.\n\nla Cour arrête:\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision d'avance de frais du 5 juin 2014 du Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine est confirmée.\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\nLes frais judiciaires sont fixés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l'avance effectuée par\nA.________.\nLes dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés à 300 francs, TVA par\n24 francs en sus.\nIII. Communication.\n\n"}