{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-17_2014-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_17", "Checksum": "e317f5dc7685a8f636ec3a7fc7aeb893"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 18.08.2014 104 2014 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:23", "Checksum": "2ec3346a7aff685f6acf86cd5e5f551f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\nAu vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des\némoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'État et\npermet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans\ndes affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en\ndroit de se baser essentiellement sur dite valeur. Dans les cas où la valeur litigeuse est élevée et\noù le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge\nsoit disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'aucune\nlimite supérieure n'est prévue (cf. arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à\nl'augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle\nest effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant\nen particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de\nla complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid.\n3.5).\nc) Selon l'art. 20 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11),\nle tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 500'000 francs. En cas de difficultés spéciales, ou si\nla valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu'au double du\nmaximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de\njustice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la\nvaleur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée\nà payer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer\nles frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce\naux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de\nmanière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la\nsituation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des\nlimites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.\nLes dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d'équivalence.\n3. a) Le recourant se réfère aux réglementations genevoise, valaisanne et vaudoise et fait\nvaloir que, sous l'angle de la valeur litigieuse, la réglementation fribourgeoise ne permet pas au\njusticiable de connaître l'avance de frais qui lui sera demandée, ni même de quelle manière elle\nsera calculée. Il estime qu'à défaut d'un échelonnement contenu dans le tarif, l'avance de frais est\nimprévisible, incompréhensible et, par conséquent, arbitraire.\nAinsi que cela a été relevé ci-avant, le montant des émoluments de justice – et par voie de\nconséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la\ncomplexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais (cf.\nart. 11 al. 2 RJ). Le grief selon lequel le justiciable ne saurait pas de quelle manière l'avance de\nfrais est calculée s'avère ainsi d'emblée injustifié.\nEn revanche, en ce qui concerne la prévisibilité de l'avance des frais de justice, la critique du\nrecourant n'est pas sans pertinence. Il s'avère effectivement que les réglementations des trois\ncantons qu'il cite, mais également ceux de tous les autres cantons et de la Confédération,\nprévoient un échelonnement des tarifs des frais de la justice civile. Contrairement à ce que le\nrecourant soutient, on ne saurait cependant en déduire que la réglementation contenue à l'art. 20\nal. 1 RJ est nécessairement arbitraire. En effet, dès lors que les parties sont informées, par le biais\nde l'avance des frais de justice qui est réclamée au demandeur, du montant probable des frais,\nainsi que le requiert l'art. 97 CPC, l'exigence de prévisibilité est remplie (cf. TAPPY, op. cit., art. 97\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\n"}