{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-17_2014-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_17", "Checksum": "e317f5dc7685a8f636ec3a7fc7aeb893"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 18.08.2014 104 2014 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:23", "Checksum": "2ec3346a7aff685f6acf86cd5e5f551f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n c) Pour les recours contre des décisions incidentes – dont font partie les décisions relatives\nau versement d'une avance de frais – la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. c LTF se\ndétermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond\n(cf. arrêt TF 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève par\nconséquent à 2'500'000 francs.\n2. a) Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais\njudiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils\ndoivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. V. RÜEGG, in BSK ZPO,\n2e éd. 2013, Art. 96 N 2). Le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large\npouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour\nconséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de\nfrais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).\nUne décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et\nindiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.\nLe Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance\nque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée\nsans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la\ndécision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son\nrésultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par\nl'autorité intimée serait concevable, voire préférable (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1; 133 I 149\nconsid. 3.1).\nb) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement\ndans la sollicitation d'une prestation étatique; ils dépendent des frais occasionnés par le service\nrendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l'équivalence\n(cf. ATF 124 I 241 E. 4a).\nD'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un\némolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité\nadministrative en cause (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de\npertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l'expérience enseigne que les\némoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts\n(cf. ATF 120 Ia 171 consid. 3).\nSelon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la\nvaleur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la\nprestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble\ndes dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe de l'équivalence soit\nrespecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de\nl'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire\nque, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative.\nL'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine\nmesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de\ncause être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne\njustifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier,\nempêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (cf. ATF 139 III 334\nconsid. 3.2.4 avec renvois).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n"}