{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2014-17_2014-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2014_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c49125d2ef977556fbb9aaea111033b340cd3a9b79cee79691d1ad99ce4018d7a8ec38d4f1adc9e53a75160f0a40a5d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2014_17", "Checksum": "e317f5dc7685a8f636ec3a7fc7aeb893"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2014 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 18.08.2014 104 2014 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:23", "Checksum": "2ec3346a7aff685f6acf86cd5e5f551f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  18.08.2014 104 2014 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2014 17\n\nArrêt du 18 août 2014\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Michel Favre, Adrian Urwyler\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe\nBardy, avocat\n\ncontre\n\nB.________, défendeur et intimé, représenté par Me Philippe\nLeuba, avocat\n\nObjet Avance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC; 15 RJ)\n\nRecours du 16 juin 2014 contre la décision du Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\nA. Le 2 juin 2014, A.________ a déposé, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la\nSarine, une action en libération de dette à l'encontre de B.________, qui avait obtenu, par décision\ndu 6 mai 2014, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'il avait formée au commandement de\npayer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à la\nmise à néant de la décision de mainlevée précitée, à la radiation de ladite poursuite, et à ce qu'il\nsoit constaté qu'il ne doit pas le montant de 2'500'000 francs à A.________.\nLe 5 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Président\ndu Tribunal) a imparti au demandeur un délai expirant le 14 juillet 2014 pour effectuer une avance\ndes frais judiciaires présumés de 125'000 francs.\nB. Le 16 juin 2014, A.________ a recouru contre la décision d'avance de frais du 5 juin 2014,\nconcluant à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal pour nouvelle\ndécision, subsidiairement à la réduction de l'avance à un montant ne dépassant pas 30'000 francs,\nle tout sous suite de frais et dépens.\nIl a également requis l'effet suspensif, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du\n4 juillet 2014 (dos. 104 2013-18).\nC. En date du 23 juin 2014, le Président du Tribunal a déposé ses observations relatives au\nrecours. Il a exposé en particulier que le montant de l'avance de frais avait été établi en tenant\ncompte de la valeur litigieuse et en application du tarif indicatif des avances de frais du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Sarine.\nPar courrier du 10 juillet 2014, B.________ s'en est remis à justice concernant les conclusions au\nfond prises par le recourant. Concernant les frais et dépens, il a conclu à ce qu'ils soient mis à la\ncharge du recourant en cas de rejet du recours, et à ce qu'ils soient réservés et suivent la\nprocédure au fond en cas d'admission du recours.\n\nen droit\n1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103\nCPC). Le contrôle de la fixation du montant de l'avance de frais étant proche du domaine de\ncompétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours\nà ce sujet (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site www.fr.ch/tc).\nLa décision attaquée étant datée du 5 juin 2014 et ayant été notifiée au mandataire du recourant le\nlendemain, le recours du 16 juin 2014 a dans tous les cas été interjeté dans le délai légal de dix\njours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à\nce titre une ordonnance d'instruction (cf. D. TAPPY, in CPC commenté, 2011, art. 321 N 13).\nLe recours contient par ailleurs une motivation et est doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il\nconvient par conséquent d'entrer en matière.\nb) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en\nrevanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens\nde preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\nLa Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\n"}