maximum de 3'000 francs, que l'intimé, qui concluait à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son admission très partielle en ce qui concerne les frais de photocopies, succombent dans une large mesure. Il se justifie donc que chaque partie supporte ses propres dépens. Au surplus, selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, les frais de justice, fixés à 300 francs, seront laissés à la charge de l'Etat. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis.