3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 106 al. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au Tribunal des baux pour nouvelles décisions. Dès lors, tant la recourante, qui concluait à ce qu'aucune indemnité de dépens ne soit allouée à l'intimé, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un Tribunal cantonal TC Page 5 de 5