2011, Art. 104 N 2 ; CPC – TAPPY, 2011, art. 104 N 3) La décision sur les frais relève donc du tribunal qui statue au fond, et non de son juge délégué par exemple (cf. JENNY in Sutter- Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 2ème éd. 2013, Art. 104 N 6). Il en découle que l'art. 72 RJ, selon lequel l'autorité de fixation des dépens est le président de l'autorité collégiale qui les a alloués, est contraire au système voulu par le législateur fédéral. En l'absence de compétence du juge ayant statué in casu sur les dépens, la décision querellée doit être annulée. Cette solution s'impose d'autant plus que, selon l'art.